Lyon, 29 novembre 1996

PROPOSITION 1 : RAPPORT ENVIRONNEMENT DES ENTREPRISES

Exposé L’environnement représente pour les entreprises petites ou grandes un enjeu majeur en terme de risque. Pour ses interlocuteurs, fournisseurs, clients, assureurs, banquiers, administration, ... il est important d’apprécier l’effort entrepris pour réduire ce risque. Le rapport environnement produit par une société ou un groupe est naturellement la source de ce type d’information. Pour être utilisable, il convient toutefois de lui donner un cadre précis permettant par exemple de faire des comparaisons entre l’entreprise et son secteur d’activité et ses concurrents.

Une liste minimale d’informations à mettre dans ce rapport pourrait par exemple intégrer : • des indices de pollution et leurs évolutions : eau, air, déchets dangereux :il conviendrait d’y associer une définition précise, chiffrée et stable dans le temps de ces différents paramètres ; • des valeurs site par site des rejets SOX - NOX - COV - poussières, métaux lourds (liste à définir) en se référant si possible aux limites imposées par l’arrêté préfectoral d’autorisation des sites concernés (transparence pour les riverains) et aux normes européennes en vigueur. • les grandes actions engagées site par site et des indications sur les investissements réalisés au cours de l’exercice site par site (liste, montants, ...) ; ces indications permettraient d’apprécier l’effet dynamique des mesures prises.

Proposition Pour mettre en place une telle information, nous suggérons de prévoir la mise en place d’une référence européenne pour le rapport environnement.

PROPOSITION 2 TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ D’UN DÉCHET ENTRE UNE ENTREPRISE ET UNE SOCIÉTÉ DE STOCKAGE LONG TERME

Exposé Il est important de préciser qui est proprétaire d’un déchet et la réglementation ne paraît pas clairement définir les principes du transfert de propriété. Si un déchet est incinéré ou transformé en mélange avec d’autres, il est clair que l’incinérateur ou le tranformateur est devenu de fait propriétaire du déchet puisqu’il s’agit, d’une certaine façon, pour lui d’une matière première. Par contre, dans le cas du stockage du déchet, celui-ci ne sera pas transformé mais tout au plus neutralisé ou enrobé et, de ce fait, la réglementation actuelle laisse supposer que l’industriel à l’origine de ce déchet ultime en reste éternellement le propriétaire. Cette situation apparaît comme potentiellement conflictuelle entre le producteur du déchet ultime et le responsable de son stockage long terme : qui par exemple serait responsable d’une réaction dans le stockage entre 2 déchets de propriétaires différents ? Peut-on imaginer comment distinguer les effets de 2 déchets stockés dans la même alvéole ? Il est souhaitable que la profession du stockage de déchets soit identifiée comme responsable de son action et de son professionnalisme. Il semble ainsi assez logique de rendre l’exploitant d’un stockage responsable en particulier des conditions de stockage et des menaces qu’elles pourraient faire peser sur l’environnement.

Proposition Nous suggérons de définir clairement qu’il y a transfert de propriété du déchet. L’objet n’est pas de limiter le droit de la vente, mais de limiter dans le temps la responsabilité du cessionnaire.

PROPOSITION 3 GARANTIES DE L’ACHETEUR DANS UNE CESSION DE SITE

Exposé Lorsqu’une entreprise ou un particulier cède un site, il existe potentiellement un risque pour l’acheteur ou pour le locataire de se trouver responsable d’une pollution passée. Il peut résulter d’une absence d’informations données ou d’une méconnaissance de la situation antérieure. S’il s’avère que des travaux importants de dépollution doivent être entrepris, il est souhaitable pour la collectivité que le vendeur ou le bailleur conserve une responsabilité et surtout une présence financière aux côtés de l’acheteur, ou du locataire. Notons qu’en France la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, modifiée par la loi du 13 juillet 1992, essaye d’apporter une réponse au problème de la responsabilité de l’acquéreur du terrain. Elle prévoit en effet, dans son article 8- 1, que : lorsqu’une installation soumise à une autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. A défaut, l’acheteur a le droit de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site, aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état du site ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. Ces dispositions n’ont pas encore fait l’objet de jurisprudence. On notera qu’elles ne s’appliquent qu’aux installations classées soumises à la procédure d’autorisation, et ne s’appliquent donc normalement pas aux autres cas.

Proposition Nous suggérons de mettre en place les 2 règles suivantes :
-  les exploitants devraient avoir un devoir d’information à l’égard des tiers et des propriétaires des sols pour ce qui concerne les activités déclarées, ainsi que pour ce qui concerne les dangers ou troubles qui peuvent résulter notamment des accidents ou incidents d’exploitation ;
-  les obligations du vendeur devraient être étendues par solidarité à l’exploitant.

PROPOSITION 4 PÉRENNITÉ MINIMALE DES RÉGLEMENTATIONS EUROPÉENNES

Exposé Il est normal de voir évoluer la réglementation en matière d’environnement mais une évolution trop rapide conduit à différents désordres : ceux qui s’engagent rapidement ont le risque de devoir compléter ensuite leurs investissements, ce qui peut finalement leur coûter beaucoup plus cher que ceux qui tardent. En outre, l’entrée des nouveaux pays dans l’Union européenne nécessite des délais de mise à niveau de leur entreprise, ce qui conduit à des déséquilibres de concurrence.

Proposition Nous suggérons de généraliser, dans les nouvelles réglementations, l’indication d’un délai précis et suffisamment large de mise en conformité prenant en compte en particulier les contraintes financières et autres des précédentes modifications déjà exigées.

PROPOSITION 5 EVOLUTION TECHNOLOGIQUE ET RISQUE

Exposé En raison des possibilités considérables de la société de l’information en terme d’emplois, de développement économique et de qualité de vie, il est indispensable d’assurer un environnement psychologique et technique favorable aux nouvelles technologies que ne manqueront pas de concerner ce domaine.

Proposition L’AEE souhaite une harmonisation européenne rapide et simple de la confidentialité sur Internet, plus particulièrement au titre du cryptage. Il s’agit pour les entreprises de pouvoir crypter efficacement leurs informations et de limiter à ce qui est strictement nécessaire le rôle des organismes devant accréditer les systèmes de cryptage. Les entreprises s’engageant formellement de leur côté à respecter, dans leur intégrité, les messages émis et reçus, sans déviation quelconque.

PROPOSITION 6 RISQUES ECONOMIQUES

Proposition Poursuivre et achever rapidement l’harmonisation comptable au sein de l’Union européenne, notamment par l’instauration de normes claires, simples et précises pour les Petites et Moyennes Entreprises, par la création d’un organisme chargé d’en surveiller l’application dans le temps et de suggérer les adaptations appropriées et inciter les Etats-membres à appliquer pleinement les 4e et 7e directives relatives respectivement aux comptes sociaux et aux comptes consolidés ainsi amendés et améliorés.

PROPOSITION 7 RISQUES ECONOMIQUES (2)

Proposition Suggérer une réflexion qui pourrait être engagée à partir de la prise en compte de la valeur ajoutée créée par l’entreprise et la part exportée hors de l’Union, s’appuyant sur les normes comptables européennes, pour substituer à des impositions qui ne sont plus adaptées à la création et la préservation des emplois telles que la taxe professionnelle en France, des impositions conformes à ces objectifs.

PROPOSITION 8 RISQUES SOCIAUX

Exposé L’A.E.E. constate que les disparités existantes constituent un frein à la mobilité du salarié et un encouragement aux délocalisations, fragilise la cohésion sociale et, in fine, affaiblit la productivité et la compétitivité des marchés.

Proposition Elle formule en conséquence les recommandations suivantes : • Définir progressivement et introduire dans la législation des Pays membres, un "statut social européen" des travailleurs mobiles, comportant des seuils minimaux de protection pour chaque catégorie de risque ; • Promouvoir la convergence des régimes complémentaires de retraite par l’institution d’une règle où chaque cotisation donne lieu à acquisition de droits en proportion de ladite cotisation, sans discrimination tenant à la nationalité et sans perte ni pénalité ; • Inciter les instances européennes à accentuer leur réflexion sur les fonds de pension européens, en particulier pour les PME/PMI, en tant que complément aux régimes de protection existants dont les prestations diminuent progressivement.

PROPOSITION 9 RISQUES JURIDIQUES

1 / La mise en jeu du contrat d’assurance Responsabilité Civile : recherche d’une référence commune à l’élément déclencheur du contrat qui aujourd’hui diffère d’un pays à l’autre (réclamation/événement).

2 / La contrefaçon : faciliter le recours contre les contrevenants.

3 / La réglementation sur les produits : pouvoir vendre au sein de la Communauté européenne un produit à partir du moment où il répond à la règlementation en vigueur dans l’un des pays de la CEE.